Association Etablissement


 


 

III - DOTATION, RESSOURCES ANUELLES

     ARTICLE XVI

     Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte
     de résultat, un bilan et une annexe.

     Chaque établissement de l'association doit tenir une comptabilité distincte
     qui forme un chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de l'association.

     Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département, du ministre de
     l’intérieur et du ministre des affaires sociales, de la santé et de la famille de
     l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours
     de l'exercice écoulé.

 

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