III
- DOTATION, RESSOURCES ANUELLES
ARTICLE
XVI
Il est tenu une comptabilité
faisant apparaître annuellement un compte
de résultat, un bilan
et une annexe.
Chaque établissement de
l'association doit tenir une comptabilité distincte
qui forme un chapitre spécial
de la comptabilité d'ensemble de l'association.
Il est justifié chaque
année auprès du Préfet du département,
du ministre de
lintérieur et du
ministre des affaires sociales, de la santé et
de la famille de
l'emploi des fonds provenant
de toutes les subventions accordées au cours
de l'exercice écoulé.
<
retour
aux sommaires des articles
article
suivant >
|