Association Etablissement


 


 

III - DOTATION, RESSOURCES ANUELLES

     ARTICLE XIV

     Tous les capitaux mobiliers, y compris ceux de la dotation, sont placés
     en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références
     nominatives prévu à l'article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne
     ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.

 

 

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