III
- DOTATION, RESSOURCES ANUELLES
ARTICLE
XIV
Tous les capitaux mobiliers,
y compris ceux de la dotation, sont placés
en titres nominatifs, en titres
pour lesquels est établi le bordereau de références
nominatives prévu à
l'article 55 de la loi n°87-416 du 17 juin 1987 sur
l'épargne
ou en valeurs admises par la
Banque de France en garantie d'avance.
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