II
- ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT
ARTICLE
XI
Les délibérations
du conseil d'administration relatives à l'acceptation
des dons et legs ne sont valables
qu'après approbation administrative donnée
dans les conditions prévues
par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi
du 4 février 1901 et le
décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifiés.
Les délibérations
de l'Assemblée Générale relatives
aux aliénations de biens
mobiliers et immobiliers dépendant
de la dotation, à la constitution d'hypothèques
et aux emprunts, ne sont valables
qu'après approbation administrative.
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