Association Etablissement


 



II - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

     ARTICLE XI

     Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation
     des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée
     dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, l'article 7 de la loi
     du 4 février 1901 et le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifiés.

     Les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux aliénations de biens
     mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques
     et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.

 

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